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Actualité de 1001Societes.fr
Com. 31 mars 2021, n°19-12.057 : Le silence des statuts donne tous pouvoirs
Publiée le 09/04/2021

Cet arrêt est une nouvelle fois l’illustration de l’importance pour les créateurs d’une entreprise de rédiger des clauses sur-mesure pour éviter certains risques.
En l’espèce, il s’agit d’une Sarl ayant son siège social en Guadeloupe et deux associés co-gérants. Lors d’une assemblée l’associé qui possède 50,04% des parts révoque l’autre qui n’a que 49,96% du parts et il obtient l’allocation d’une prime exceptionnelle. Il convient de préciser que cette assemblée a été convoquée par le gérant majoritaire à des milliers de kilomètres du siège social, à Paris.
Le gérant révoqué agit en justice.
D’une part, il soutient que la convocation de l’assemblée dans un lieu autre que celui du siège social, pour la première fois, va à l’encontre de sa participation aux décisions collectives.
D’autre part, il allègue que sa révocation est nulle pour violation d’une clause statutaire qui prévoit que la révocation doit être prononcée par « des associés » représentant plus de la moitié des parts sociales. En effet, un seul associé ne pourrait, selon lui, même s’il est majoritaire, procéder seul à la révocation d’un gérant.
Enfin, il prétend que la décision qui octroie une prime aurait dû respecter la procédure d’approbation des conventions réglementées. Dans cette procédure, le bénéficiaire de la convention, ici le gérant n’aurait pu la voter. Si la cour de cassation retenait la qualification de convention réglementée, l’allocation de la prime au gérant serait nulle.
Ses demandes sont rejetées en première et en seconde instances, puis par la cour de cassation.
Tout d’abord selon la cour, la liberté de déterminer du lieu d’une assemblée générale de Sarl par l’auteur de la convocation est un principe. La seule limite à ce principe est l’abus de droit.
Mais qu’entend-on par abus de droit ? Un abus de droit est constitué dès lors que la convocation dans un autre lieu que le siège social a été réalisée dans le dessein d’empêcher un ou plusieurs associés de participer à l’assemblée générale. L’abus de droit n’est pas retenu ici car le gérant révoqué avait évoqué son passage en métropole à la date de l’assemblée. La chambre commerciale confirme sa volonté de donner une définition restreinte à la notion d’abus de droit.
Ensuite, pour la cour de cassation le terme « des associés » figurant dans les statuts devait être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote et non à « plusieurs associés ».
Enfin, elle valide l’allocation de la prime. Selon elle, cette prime est une opération courante car une prime n’est qu’un élément de la rémunération du gérant. Puisque c’est une opération courante, elle échappe au régime des conventions réglementées. Le gérant majoritaire a donc pu valablement participer au vote sur l’attribution de cette prime à lui-même.
Les mésaventures du gérant minoritaire ne lui serait pas arrivé s’il avait connu et pris certaines précautions dans la rédaction des statuts.
En effet, pour les éviter, il est conseillé d’utiliser des statuts sur-mesure permettant d’encadrer les modalités des assemblées générales.
Par exemple, avec nos modèles, vous avez le choix de limiter ou non la tenue de l’assemblée générale à un département ou encore à tout autre lieu précis.
Autre exemple, dans nos modèles adaptés au sur-mesure vous pouvez sélectionner dans une liste d’options une majorité plus élevée que celle de 50% qui se trouve dans la quasi-totalité des statuts préformatés. La loi permet d’augmenter cette majorité. Ainsi, nous offrons la possibilité de soumettre l’adoption d’une résolution à une majorité des deux tiers ou des trois-quarts des parts sociales. Le gérant minoritaire n’aurait pu être révoqué si, comme le permet le code de commerce, il avait fait inscrire dans les statuts une autre majorité que celle des 50%.
Enfin, avec nos services, les clients qui le souhaitent peuvent obtenir des statuts sur-mesure qui soumettent certaines opérations courantes à la procédure des conventions réglementées. Différentes plusieurs possibilités sont à leur disposition.
Par ailleurs, nous relevons que le conseil du gérant révoqué n’a pas soulevé un abus de majorité du gérant majoritaire, ni le caractère contraire à l’intérêt social de sa décision de révoquer l’autre gérant, ni même une rupture d’égalité dans la répartition des bénéfices car le versement de la prime au profit d’un seul va réduire les bénéfices. Les conditions de ces moyens de droit sont assez strictes. Il est probable qu’elles n’étaient pas réunies en l’espèce.